Un nouveau décret, paru au Journal officiel fin août 2020, réforme et modernise la liste des activités pouvant relever du régime de sécurité sociale du droit d’auteur.

Jusqu’à présent, une circulaire de 2011 régissait le périmètre de ce régime mais de façon parfois complexe et inadaptée, ce texte ne tenant pas toujours compte de la diversité des activités artistiques que les auteurs et autrices accomplissent dans le cadre de l’exercice de leur métier.

Ce nouveau texte intègre plus fidèlement les activités qui sont maintenant le quotidien des auteurs et autrices et assouplit le recours aux revenus accessoires (suppression de certains plafonds, augmentation du plafond global de recours aux revenus accessoires).

Ces nouvelles dispositions sont applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2021.

Le régime de sécurité sociale du droit d’auteur ne s’applique pas bien sûr aux activités artistiques salariées. Dès lors, que l’auteur ou l’autrice se trouve dans un lien de subordination, il ou elle ne peut pas être rémunérée en droits d’auteur en contrepartie de son travail. C’est le cas en particulier des réalisatrices et réalisateurs – qui sont d’ailleurs présumés salariés – et des journalistes.

Les activités relevant du droit d’auteur doivent nécessairement pouvoir être rattachées à une des branches professionnelles des métiers de la culture à savoir : les écrivains (y compris auteurs et autrices dramatiques, traducteur·rices et illustrateur·rices du livre), les auteur·rices et compositeur·rices de musique (y compris chorégraphes), les arts graphiques et plastiques, le cinéma et l’audiovisuel (y compris radio, traducteur·rices audiovisuel·les) et la photographie.

1) Les revenus perçus en contrepartie de la conception ou de la création (s’ils ne relèvent pas d’une activité salariée), de l’utilisation ou de la diffusion d’une œuvre relèvent bien évidemment du régime social du droit d’auteur.

Par ailleurs, sont aussi inclus dans les revenus artistiques :

– La vente ou la location d’œuvres originales, la vente d’exemplaires de son œuvre par l’artiste-auteur qui en assure lui-même la reproduction ou la diffusion (livres mais aussi éventuellement, CDs ou DVDs) ou s’il est lié à un éditeur ou éditrice par un contrat à compte d’auteur ;
– Les recettes issues de la recherche de financements participatifs quand elles sont liées à la vente d’une œuvre (DVD, livre, entrée en salle …) ;
– Tous les revenus qui proviennent de l’exercice ou de la cession des droits d’auteur, inclus les droits versés par les OGC (Scam mais aussi Sacem, ADAGP ou SACD), la rémunération pour copie privée, la rémunération du prêt en bibliothèque …
– L’attribution de bourses de recherche, de création ou de production, soit toutes les aides à la création comme par exemple les bourses « Brouillon d’un rêve » de la Scam ;
– La conception et l’animation d’une collection éditoriale originale ;
– La lecture publique de son œuvre, la présentation d’une ou plusieurs de ses œuvres, la présentation de son processus de création lors de rencontres publiques et débats ou une activité de dédicace.
Cette dernière activité inclut l’accompagnement des films en salle qui a été un sujet pour les auteurs et autrices de documentaires. Celle-ci pouvait être auparavant considérée comme une activité accessoire, elle est dorénavant considérée comme une activité artistique à part entière. La Scam a milité en ce sens ; elle a aussi soutenu et obtenu l’ajout d’activités qu’elle estime directement rattachées à l’activité artistique ou à tout le moins à l’expertise professionnelle des auteurs et autrices :
– La remise d’un prix ou d’une récompense pour son œuvre comme les prix et Étoiles de la Scam mais aussi toutes autres récompenses attribuées en festival ;
– Le travail de sélection ou de présélection en vue de l’attribution d’un prix ou d’une récompense à un·e artiste-auteur·rice pour une ou plusieurs de ses œuvres, soit toutes les indemnités versées aux auteur·rices qui font partie de jurys à la Scam ou dans les manifestations artistiques.

2) Aux côtés de ces activités qui relèvent du régime social du droit d’auteur à titre principal, peuvent aussi être considérées comme des activités artistiques relevant de ce régime, d’autres qui sont accessoires.

Les revenus provenant des activités suivantes peuvent ainsi relever du régime social du droit d’auteur à titre accessoire :
– Les cours donnés dans l’atelier ou le studio de l’auteur·rice, d’ateliers artistiques ou d’écriture et de la transmission du savoir de l’auteur·rice à ses pairs dans la mesure où cette activité ne relève pas d’une activité salariée (ce qui sera le cas, si ces cours sont donnés dans d’autres lieux, par exemple). Le texte supprime la limite auparavant fixée de 3 ateliers par an. ;
– Les participations à des rencontres publiques et débats lorsqu’elles ne sont pas liées à la création d’une œuvre (a contrario, v. ci-dessus) ;
– Les participations à la conception, au développement ou à la mise en forme de l’œuvre d’un·e autre auteur·rice qui ne constituent pas un acte de création originale (cela pourra être le cas notamment s’il s’agit d’une activité de « script doctoring ») ;
– La représentation par l’auteur·rice de son champ professionnel dans les instances de gouvernance de sécurité sociale et de formation continue (Afdas) et donc les indemnités éventuellement versées pour siéger dans ces instances.

Hormis les indemnités ci-dessus, la particularité des revenus accessoires est qu’ils ne pourront entrer dans le régime social du droit d’auteur que jusqu’à concurrence de 1200 fois le montant horaire du SMIC, soit 12 180 € bruts (1200 x 10,15 €, valeur du SMIC horaire au 1er janvier 2020) au jour de la rédaction de la présente communication.
L’intégration des revenus accessoires dans l’assiette sociale implique en outre que son bénéficiaire justifie de revenus relevant à titre principal du régime social du droit d’auteur (cf. 1) l’année en cours ou une des deux années précédant l’année en cours.

Par ailleurs, ce texte prévoit désormais une sanction à l’égard des personnes physiques et morales qui ne respectent pas la remise aux auteurs et autrices du certificat de précompte. Pour mémoire, ce document atteste du versement aux organismes de sécurité sociale des cotisations prélevées sur les droits d’auteurs par les producteurs, éditeurs et OGC.